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Juridique

La liquidation d'une succession en présence d'une libéralité entre époux

Le 22 Janvier 2024
La liquidation d'une succession en présence d'une libéralité entre époux

Un époux peut consentir une libéralité à son conjoint, pour qu'elle prenne effet notamment au moment de son décès. Dans ce cas, celle-ci s'imputera sur la quotité disponible spéciale entre époux, en fonction de la présence de descendants ou non et selon les dispositions de l'article 1094-1 du Code civil. L'ouverture de la quotité disponible spéciale est donc la conséquence d'une libéralité entre époux, quelle que soit sa nature, qui se détermine sur la masse de calcul comprenant les biens existants nets de passif auxquels sont ajoutées les donations entre vifs (art. 922 du Code civil).

Les droits démembrés objets des libéralités entre époux ne seront pas valorisés avant l'imputation sur le disponible spécial, et l'imputation ne pourra avoir lieu qu'en assiette.

 

Il existe différents cas.

 

Lorsqu'il s'agit d'une donation de biens à venir, le choix des quotités revient au conjoint survivant, et lorsque la libéralité est à titre particulier, le secteur d'imputation a été imposé implicitement par le disposant. Les libéralités en usufruit consenties au conjoint survivant s'imputent sur l'usufruit de la réserve héréditaire et ensuite sur l'usufruit de la quotité disponible ordinaire. Quant aux libéralités en pleine propriété, elles s'imputent sur la quotité disponible ordinaire puis sur l'usufruit de la réserve héréditaire.

 

Dans le cas où une libéralité en pleine propriété serait faite à un conjoint survivant en présence de deux enfants non communs, ladite libéralité excède la quotité disponible ordinaire. En conséquence, cette libéralité est réductible en valeur pour l'excédent. Le conjoint ne peut en aucun cas prétendre à son quart légal en pleine propriété puisque celui-ci ne peut porter que sur le disponible ordinaire.

 

L'article 758-6 du Code civil prescrit en revanche, que lorsque la quotité disponible spéciale entre époux n'est pas excédée, il convient alors d'imputer la libéralité entre époux sur ses droits légaux.

 

Deux situations peuvent survenir en présence d'une libéralité entre époux :

soit le montant des droits conventionnels est inférieur aux droits légaux, le conjoint survivant a donc droit au complément,

soit le montant des droits conventionnels est supérieur au montant des droits légaux, le conjoint peut alors conserver sa vocation conventionnelle dans la limite de la quotité disponible spéciale entre époux.

 

Le conjoint survivant ne peut jamais recevoir plus que la quotité disponible spéciale entre époux. La nue-propriété de la réserve héréditaire ne peut jamais être atteinte par une libéralité en usufruit faite au conjoint survivant, ce qui permet d'affirmer qu'une libéralité en usufruit faite au conjoint n'est jamais réductible sauf intervention de plusieurs quotités disponibles.

 

L'article 758-6 du Code civil ne distingue pas les donations de biens présents et à venir entre époux, et les legs. La jurisprudence affirme que cette imputation spécifique des droits conventionnels du conjoint survivant sur ses droits légaux constitue un rapport spécial en moins prenant. Ce rapport s'opère sur des valeurs évaluées au jour du décès et non au jour du partage, et s'il excède les droits légaux du conjoint, celui-ci ne restitue rien à la masse à partager, il conserve alors le bénéfice de sa libéralité dans les limites du disponible spécial entre époux.

 

Reste en suspens une question : L'article 758-6 du Code civil est-il d'ordre public ? La jurisprudence, tout comme la doctrine, n'arrive pas, à ce jour, à se mettre d'accord. Il serait d'ailleurs opportun que la jurisprudence clarifie cette question en consacrant l'absence d'impérativité de cet article. Ainsi, dans la limite de la quotité disponible spéciale entre époux, le conjoint pourrait bénéficier d'un cumul de ses droits conventionnels et de ses droits légaux.

 

Dans le cas où le conjoint survivant opterait pour le quart légal en pleine propriété, il faudrait considérer que les libéralités consenties doivent figurer au sein de la masse de calcul, en application de l'article 758-5 du Code civil. Il y a alors imputation des droits conventionnels sur les droits légaux.

Les libéralités entre époux sont à prendre en compte car il est admis que le conjoint est tenu au rapport spécial en moins prenant des libéralités reçues.

Mais l'articulation entre ce rapport spécial en moins prenant et l'usufruit légal du conjoint pose problème, notamment lorsque le conjoint a opté pour l'usufruit légal de la succession.

Il conviendrait de cumuler la vocation légale en usufruit avec les libéralités entre époux sans que le tout n'excède la quotité disponible spéciale.

 

Dans les faits, le notaire se doit d'évaluer avec le disposant, les dispositions qu'il souhaite prendre et ce, tant en assiette qu'en valeur. Un legs de quotité disponible spéciale pourra dans certains cas élargir les droits du conjoint, alors qu'un testament le privant de ses droits légaux, permettra de limiter sa vocation.



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